J.O. 149 du 29 juin 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 27 juin 2006 relatif aux retraites professionnelles supplémentaires


NOR : ECOT0591232A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 143-1 à 8, L. 310-12-7 et L. 370-1 à 4 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la mutualité ;

Vu l'ordonnance no 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires ;

Vu le décret no 2006-740 du 27 juin 2006 relatif aux retraites professionnelles supplémentaires ;

Vu l'arrêté du 22 avril 2004 relatif aux plans d'épargne retraite populaire ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 20 février 2006 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du 13 avril 2006,

Arrêtent :


Article 1


Le code des assurances est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa du III de l'article A. 132-7, les mots : « d'une affectation comptable distincte propre au contrat » sont remplacés par les mots : « d'une identification distincte pour satisfaire à des stipulations contractuelles ».

2° La section III du chapitre II du titre III du livre Ier (partie Arrêtés) est intitulée « Information du souscripteur », et il est inséré dans ladite section un article A. 132-7-1 ainsi rédigé :

« Art. A. 132-7-1. - I. - En application de l'article L. 143-6, sont remis sur demande aux adhérents d'un contrat mentionné à l'article L. 143-1, dans un délai qui ne peut excéder trois mois :

« - le rapport de gestion et les comptes annuels relatifs à la ou aux comptabilités auxiliaires d'affectation mentionnées à l'article L. 143-4 ;

« - les modalités d'exercice du transfert ;

« - le montant dû en cas d'exercice de la faculté de rachat lorsque survient l'un des événements visés au deuxième alinéa de l'article L. 132-23 ;

« - le niveau que les prestations de retraite doivent atteindre, le cas échéant.

« II. - Les assurés reçoivent chaque année des informations succinctes sur la situation de l'entreprise d'assurance.

« III. - Lorsque le salarié fait liquider ses droits à la retraite, l'entreprise d'assurance lui adresse, dans un délai de trois mois à compter de la date de la demande, une information sur ses droits. »

3° Au titre IV du livre Ier (partie Arrêtés), il est inséré un chapitre III ainsi rédigé :


« Chapitre III



« Contrats de retraite professionnelle supplémentaire


« Art. A. 143-1. - I. - Le seuil mentionné au troisième alinéa de l'article L. 143-2 est de 5 000 adhérents.

« II. - Le seuil mentionné au dernier alinéa de l'article R. 143-2 s'élève, pour chaque catégorie, à 100 adhérents. »

4° Dans la section première du chapitre Ier du titre Ier du livre III, il est inséré un article A. 310-3-1 ainsi rédigé :

« Art. A. 310-3-1. - I. - Les documents mentionnés au premier alinéa du I de l'article R. 310-17-1 sont :

« a) Le nom et les coordonnées de l'entreprise d'affiliation ainsi que l'Etat membre ou l'autre Etat partie à l'Espace économique européen où cette entreprise d'affiliation a son siège ;

« b) Les principales caractéristiques du régime de retraite supplémentaire, en ce compris les garanties offertes et les modalités de versement des cotisations ;

« c) La liste des Etats membres dans lesquels l'organisme d'assurance fournit des services de retraite professionnelle supplémentaire ;

« d) Le nom et les coordonnées de l'organisme d'assurance.

« II. - Le dossier mentionné au deuxième alinéa du I ou au deuxième alinéa du II de l'article R. 310-17-1 est composé des éléments suivants :

« i) Les informations mentionnées au I ;

« ii) Le rappel que l'entreprise d'assurance fournit des services d'institution de retraite professionnelle, conformément à l'article 4 de la directive 2003/41 du 3 juin 2003 relative aux activités et à la surveillance des institutions de retraite professionnelle.

« III. - Une traduction des documents mentionnés au I dans une des langues officielles de l'Etat où l'entreprise d'affiliation a son siège social est également fournie par l'entreprise d'assurance. »

5° Dans la section première du chapitre II du titre IV du livre III sont insérés trois articles A. 342-1-1 à A. 342-1-3 ainsi rédigés :

« Art. A. 342-1-1. - Les dispositions de l'article A. 333-3 s'appliquent séparément aux obligations qui font l'objet d'un enregistrement comptable distinct tel que prévu à l'article R. 342-1.

« Art. A. 342-1-2. - Le dépositaire mentionné à l'article R. 342-2 assure tous encaissements et paiements, à l'exception éventuelle de ceux, individuels, relatifs aux sommes versées ou transférées par les participants d'un contrat ou aux prestations versées au titre de ce contrat qui peuvent être effectués, sur instruction de l'organisme d'assurance, par toute entité habilitée à recevoir et à payer des flux monétaires pour compte de tiers.

« Art. A. 342-1-3. - Les dispositions de la deuxième phrase de l'article A. 331-9 ne s'appliquent pas aux comptabilités auxiliaires mentionnées à l'article L. 143-4. »

6° Dans le livre III (partie Arrêtés), il est inséré un titre VII ainsi rédigé :


« TITRE VII



« PRESTATIONS DE SERVICES FOURNIES PAR UNE INSTITUTION DE RETRAITE PROFESSIONNELLE ÉTABLIE DANS UN ÉTAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE OU DANS UN AUTRE ÉTAT PARTIE À L'ACCORD SUR L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN AUTRE QUE LA FRANCE

« Art. A. 370-1. - Les documents transmis par les autorités compétentes de l'Etat où l'institution visée à l'article L. 370-1 a son siège social ou son administration principale et mentionnés au premier alinéa de l'article L. 370-3 sont :

« a) Le nom et les coordonnées de l'entreprise d'affiliation sur le territoire de la République française ;

« b) Les principales caractéristiques du régime de retraite supplémentaire mentionné à l'article L. 143-1, en ce compris les garanties offertes et les modalités de versement des cotisations ;

« c) La liste des Etats membres dans lesquels l'institution fournit des services de retraite professionnelle supplémentaire ;

« d) Le nom, les coordonnées et le statut légal de l'institution ;

« e) La précision que les opérations concernées font ou non l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation.

« Ces documents sont transmis en langue française. Le Comité des entreprises d'assurance accuse réception de ces documents. Cet accusé fait courir le délai de deux mois mentionné au premier alinéa de l'article L. 370-1.

« Art. A. 370-2. - Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 370-4, l'autorité mentionnée à l'article L. 310-12 peut demander à l'institution visée à l'article L. 370-1 les documents justifiant du respect des dispositions du code des assurances qui lui sont applicables, et notamment des articles L. 370-1 à L. 370-4 et R. 370-1 à R. 370-8.

« Art. A. 370-3. - Pour l'application de l'article L. 370-3, les dispositions qui régissent l'activité de l'institution et qui sont indiquées aux autorités compétentes de l'Etat concerné sont celles, législatives et réglementaires, énumérées à l'article L. 370-2 et celles du titre VII du livre III. Il est également indiqué à ces autorités compétentes qu'aucun créancier de l'institution, autre que les adhérents, assurés ou bénéficiaires au titre des opérations définies à l'article L. 143-1, ne peut se prévaloir d'un quelconque droit sur les biens et droits résultant de ces opérations, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 143-7. »

7° Au premier alinéa de l'article A. 132-1 du code des assurances, après les mots : « opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 », sont insérés les mots : « , en ce compris celles mentionnées à l'article L. 143-1 ».

8° Au dernier alinéa du II de l'article A. 132-9-1 du code des assurances, les mots : « ou le ou les autres organismes » sont remplacés par les mots : « et le ou les autres organismes ».

9° Au premier alinéa de l'article A. 132-5-1, les mots : « du code des assurances » sont supprimés.

10° Au neuvième alinéa de l'article A. 335-1 du code des assurances, après les mots : « contrats de rente viagère », sont insérés les mots : « , en ce compris celles revêtant un caractère temporaire, et à l'exception des contrats relevant du chapitre III du livre IV du titre Ier, ».

Article 2


Au titre II du livre II du code de la mutualité (partie Arrêtés), il est créé un chapitre II bis ainsi rédigé :


« Chapitre II bis



« Opérations de retraite professionnelle supplémentaire


« Art. A. 222-3. - I. - Le seuil mentionné au troisième alinéa de l'article L. 222-4 est de 5 000 adhérents.

« II. - Le seuil mentionné au dernier alinéa de l'article R. 222-28 s'élève, pour chaque catégorie, à 100 adhérents.

« Art. A. 222-4. - I. - En application de l'article L. 222-8, sont remis sur demande aux adhérents d'un contrat mentionné à l'article L. 222-3, dans un délai qui ne peut excéder trois mois :

« - les modalités d'exercice du transfert ;

« - le montant dû en cas d'exercice de la faculté de rachat lorsque survient l'un des événements visés au deuxième alinéa de l'article L. 223-22 du code de la mutualité, apprécié à la date de la demande ;

« - le niveau que les prestations de retraite doivent atteindre, le cas échéant.

« II. - Les participants reçoivent chaque année des informations succinctes sur la situation de la mutuelle ou de l'union.

« III. - Lorsque le salarié fait liquider ses droits à la retraite, la mutuelle ou l'union lui adresse, dans un délai de trois mois à compter de la date de la demande, une information sur ses droits. »

Article 3


Au chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale (partie Arrêtés), il est créé une section 5 ainsi rédigée :


« Section 5



« Opérations de retraite professionnelle supplémentaire


« Art. A. 932-5. - I. - Le seuil mentionné au troisième alinéa de l'article L. 932-41 est de 5 000 participants.

« II. - Le seuil mentionné au dernier alinéa de l'article R. 932-5-6 s'élève, pour chaque catégorie, à 100 participants.

« Art. A. 932-6. - I. - En application de l'article L. 932-45, sont remis sur demande aux adhérents d'un contrat mentionné à l'article L. 932-40, dans un délai qui ne peut excéder trois mois :

« - les modalités d'exercice du transfert ;

« - le montant dû en cas d'exercice de la faculté de rachat lorsque survient l'un des événements visés au deuxième alinéa de l'article L. 132-23 du code des assurances, apprécié à la date de la demande ;

« - le niveau que les prestations de retraite doivent atteindre, le cas échéant.

« II. - Les participants reçoivent chaque année des informations succinctes sur la situation de l'institution de prévoyance ou de l'union.

« III. - Lorsque le salarié fait liquider ses droits à la retraite, l'institution de prévoyance ou l'union lui adresse, dans un délai de trois mois à compter de la date de la demande, une information sur ses droits. »

Article 4


Le directeur général du Trésor et de la politique économique et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 juin 2006.


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand